Insaisissabilité de l’immeuble où est située la résidence principale du commissaire aux comptes - Application aux commissaires aux comptes exerçant au sein d’une société (oui) - Nécessité pour les commissaires aux comptes d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité pour l’immeuble où est située leur résidence principale (non, mais recommandé) - EJ 2018-16

Pub. institutionnell | Article de revue
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 03/2019
 
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Publication :
Bulletin CNCC
N° de la revue
193
Page(s)
p. 119-120
Ref
139347
Résumé
La CNCC se prononce sur l'application aux CAC du principe d’insaisissabilité de droit de la résidence principale (article L. 526-1 du code de commerce).
La commission des études juridique rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur cette question et avait considéré que si les dispositions de l’article du code de commerce précité s'appliquaient aux commissaires aux comptes, la déclaration d'insaisissabilité prévoyait la rédaction d'un acte notarié. Elle constate que depuis la loi "Macron" du 6 août 2015 que
- l'acte notarié n'est plus nécessaire
- l’alinéa 1er de l’article L. 526-1 du code de commerce s'applique toujours uniquement aux personnes physiques immatriculées "à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante".
Bien que l’insaisissabilité soit instaurée de plein droit pour l’immeuble où est fixée la résidence principale du commissaire aux comptes, la Commission recommande toutefois de procéder à une déclaration d’insaisissabilité.



Mots clés
COMMISSAIRE AUX COMPTES | INSAISISSABILITE | DOMICILE | PERSONNE PHYSIQUE | DECLARATION D'INSAISISSABILITE
Voir aussi
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Pub. legislative | Loi
Journal officiel de la République française | 07/08/2015

 
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